L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la société Oceanic Digital FWI SAS reçue en date du 19 janvier 2001 ;
Après avoir délibéré le 10 janvier 2002,
Décide :
Art. 1er. - On appelle canal GSM 1 800 « m » la bande de fréquences duplex :
1 710,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 710,3 + (m - 512) x 0,2 MHz ;
1 805,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 805,3 + (m - 512) x 0,2 MHz,
pour m compris de 512 à 885.
Art. 2. - Les canaux 777 à 826 de la bande GSM 1 800 sont attribués à la société Oceanic Digital FWI SAS dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
Art. 3. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 2, la société Oceanic Digital FWI SAS respecte les conditions décrites à l'annexe 1 de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté autorisant la société Oceanic Digital FWI SAS à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 7 fonctionnant dans les bandes des 1 800 MHz.
Art. 5. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Oceanic Digital FWI SAS et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2002.